Art. 3
Titre TITRE Ier : Corps des agents de service›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des agents de services comprend les grades ci-après désignés : - agent spécialiste ; - agent chef de deuxième catégorie ; - agent de première catégorie.
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legi/LEGITEXT000006061323#art-3