Art. 4
Titre TITRE Ier : Corps des agents de service›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents spécialistes exercent notamment les fonctions suivantes : aide-concierge, aide de cuisine, aide-magasinier, agent de réfectoire ou veilleur. Ceux qui justifient d'au moins quatre années de services peuvent se voir confier les fonctions de concierge-vaguemestre-standardiste, d'agent principal ou d'agent de sécurité.
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legi/LEGITEXT000006061323#art-4