Titre TITRE Ier : Corps des agents de service›Chapitre Chapitre II : Recrutement et avancement.
Art. 7
7 / 22En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent accéder à l'emploi de concierge-vaguemestre-standardiste, lorsqu'il s'agit d'un poste double, les agents spécialistes dont le conjoint satisfait aux conditions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé pour obtenir l'emploi d'aide-concierge. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus, les veufs ou veuves de fonctionnaires de l'éducation nationale peuvent être recrutés, sans conditions d'âge, dans la limite de 5 p. 100 des emplois à pourvoir, pour être immédiatement nommés dans les fonctions d'agent principal. Les intéressés sont nommés par arrêté rectoral. La titularisation de ces agents est subordonnée à l'accomplissement d'un stage dans les conditions prévues à l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000006061323#art-7