Art. 3
Sect. Affrètement du navire.

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution. La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.
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legi/LEGITEXT000006061338#art-3