Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les secrétaires d'administration et les secrétaires administratifs en fonctions à la Cour des comptes à la date de publication du présent décret pourront être admis à prendre part aux épreuves des trois premiers concours ouverts en application de l'article 3 ci-dessus, dès lors qu'ils justifieront, à la date des épreuves, d'au moins quinze ans de services effectifs dans les cadres de la Cour des comptes.
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legi/LEGITEXT000028131148#art-9