Art. 9 bis

Art. 9 bis

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En vigueur depuis le 26 mai 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitements des greffiers de la Cour des comptes seront fixés conformément au tableau d'assimilation ci-après : ANCIEN GRADE (échelons). NOUVEAU GRADE (échelons). Greffier : Greffier de chambre : 8e échelon 8e échelon. 7e échelon 7e échelon. 6e échelon 6e échelon. 5e échelon 5e échelon. 4e échelon 4e échelon. 3e échelon 3e échelon. 2e échelon 2e échelon. 1er échelon 1er échelon.
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legi/LEGITEXT000028131148#art-9-bis