Chapitre CHAPITRE 4 : EXONERATIONS›Sect. SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
Art. 35
34 / 38En vigueur depuis le 22 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquête sociale menée par la commission de chaque caisse peut conclure soit au rejet pur et simple de la demande, soit à l'octroi d'exonérations et de délais de paiement, soit seulement à l'octroi de délais de paiement. Dans le premier cas et dans le dernier cas, la caisse avise directement l'intéressé qu'elle a émis un avis défavorable à l'exonération et lui fait connaître que cet avis vaudra rejet s'il n'a pas demandé dans le mois le renvoi à la commission nationale prévue à l'article 34.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061351#art-35