Chapitre CHAPITRE 4 : EXONERATIONS›Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 38
37 / 38En vigueur depuis le 22 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration, la commission de recours gracieux ou toute autre commission ayant reçu du conseil délégation à cet effet peut relever de la déchéance prévue par l'article 17-II, deuxième alinéa, du présent décret les personnes qui justifient être à jour des cotisations et majorations de retard restant à leur charge, compte tenu, le cas échéant, des décisions d'exonération les concernant.
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Prolegi/LEGITEXT000006061351#art-38