Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 4 sept. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose, pour faire valoir ses observations, d'un délai de : Dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ; Quarante jours pour la situation récapitulative complète. Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.
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legi/LEGITEXT000006061371#art-3