Art. 2-1
3 / 7En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2. Les heures consacrées à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités.
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Prolegi/LEGITEXT000006061377#art-2-1