Art. 3
4 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs et aux directeurs de collège d'enseignement général pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire de l'indemnité prévue par l'article 2 pour les instituteurs et directeurs d'école élémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061377#art-3