Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service de surveillance est égal à 60 % du taux horaire prévu à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000006061377#art-5