Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 oct. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, qui assurent en dehors de leur service normal le fonctionnement des cours de promotion sociale destinés aux adultes étrangers, sont rémunérés, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sur la base des taux, et selon les modalités prévues aux articles ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000028882249#art-1