Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à partir de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires et les magistrats du cadre local du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pourront renoncer au bénéfice du statut local à la condition d'être en activité de service à la date de la renonciation. Dans ce cas, leurs droits à pension seront déterminés par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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legi/LEGITEXT000006061379#art-1