Art. 116
Titre TITRE VIII : Dispositions transitoires.

Art. 116

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En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats et les fonctionnaires définitivement admis aux concours et examens ouverts suivant les dispositions de l'ancien statut et non encore nommés à la date de publication du présent décret pourront être nommés ou promus dans les emplois ou grades nouveaux correspondant à ceux auxquels ils postulaient, au fur et à mesure que des vacances s'y produiront.
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legi/LEGITEXT000006061383#art-116