Art. 15
Titre Titre Ier : Dispositions générales.Sect. C : Avancement

Art. 15

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En vigueur depuis le 19 oct. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avancements d'échelon dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat se font conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret précité du 27 janvier 1970.
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