Art. 21
Titre Titre II : Mesures transitoires.

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période transitoire déterminée à l'article précédent, auront vocation à être nommés au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) : 1° Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant au 1er janvier 1966 de 6 ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, dont deux ans dans des fonctions répondant par leur importance aux définitions données par l’article 5 ; 2°Les conducteurs des travaux publics de l’Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) qui, justifiant au 1er janvier 1966 de six ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, auront subi avec succès un examen probatoire dont le programme sera fixé par arrêté ministériel.
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legi/LEGITEXT000028159640#art-21