Art. 7
Titre Titre Ier : Dispositions générales.Sect. B : Recrutement

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours et par examen professionnel distinct pour chacune des spécialités définies à l'article 1er ci-dessus.
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