Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Sect. B : Recrutement
Art. 9
9 / 25En vigueur depuis le 19 oct. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours sont distincts pour les deux catégories de candidats et donnent lieu à l'établissement de deux listes d'admission. Dans le cas où tous les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° de l'article 8 ne sont pas pourvus en totalité par des candidats de la catégorie correspondante, les emplois disponibles peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, inscrits sur une liste complémentaire d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000028159640#art-9