Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La fourniture de l'ameublement est limitée aux meubles meublants et aux meubles fixes à demeure. Sauf pour les hauts-commissaires, gouverneurs, représentants du Gouvernement de la République, hauts-commissaires adjoints, secrétaires généraux et premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel, elle ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni service de table, ni argenterie, ni verrerie, etc. Sous la même réserve, la fourniture de l'ameublement ne comprend pas la fourniture de l'eau, de la force électrique pour chauffage, éclairage, ventilation, réfrigération, etc, ni des matières nécessaires au chauffage, à l'éclairage, au nettoyage et non plus que la fourniture de moyens de transport. Sont compris dans l'ameublement les appareils sanitaires, les appareils de chauffage et d'éclairage, les climatiseurs, ventilateurs et réfrigérateurs.
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legi/LEGITEXT000006061390#art-5