Art. 34
Titre Titre II : Dispositions transitoires.

Art. 34

33 / 40
En vigueur depuis le 1 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transfert de propriété des objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie rachetés par l'Etat aura lieu, dans les cas prévus aux articles 30, 31 et 32, à la date du récolement et, dans le cas prévu à l'article 33, à la date de l'inventaire prescrit au 1° du premier alinéa de l'article 30.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061391#art-34