Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 8 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les travaux consistent en la construction complète d'un établissement, les collectivités locales peuvent par convention confier à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006061418#art-6