Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les inspecteurs rédacteurs de classe normale qui ont accompli au moins un an de services au 6e échelon. L'effectif annuel des inspecteurs rédacteurs susceptibles d'être promus à la classe exceptionnelle ne peut excéder le quart du nombre des fonctionnaires qui justifient des conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des inspecteurs rédacteurs de classe exceptionnelle sera inférieur à 25 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires du corps en fonctions.
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legi/LEGITEXT000006061420#art-3