Sect. Dispositions concernant les retraités.
Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 8 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE : Inspecteur général adjoint SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe exceptionnelle 4e échelon ; 4e échelon. 3e échelon ; 3e échelon. 2e échelon ; 2e échelon. 1er échelon ; 1er échelon. SITUATION ANCIENNE : Inspecteur de 1ère classe SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe normale 5e échelon ; 8e échelon. 4e échelon ; 7e échelon. 3e échelon ; 6e échelon. 2e échelon ; 5e échelon. 1er échelon ; 5e échelon. SITUATION ANCIENNE : Inspecteur de 2e classe 5e échelon (1) ; 4e échelon. 4e échelon ; 4e échelon. 3e échelon ; 3e échelon. 2e échelon ; 2e échelon. 1er échelon ; 1er échelon. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau de classe exceptionnelle : SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe exceptionnelle 2e échelon ; 4e échelon. 1er échelon (1) ; 3e échelon. SITUATION ANCIENNE : Chef de bureau de classe normale SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe exceptionnelle 5e échelon ; 3e échelon. 4e échelon (1) ; 2e échelon. 3e échelon ; 2e échelon. 2e échelon ; 1er échelon. 1er échelon ; 1er échelon. SITUATION ANCIENNE : Attaché de 1ère classe SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe normale 8e échelon ; 8e échelon. 7e échelon (1) ; 7e échelon. 6e échelon (1) ; 6e échelon. 5e échelon ; 6e échelon. 4e échelon (1) ; 5e échelon. 3e échelon (1) ; 4e échelon. 2e échelon ; 4e échelon. 1er échelon (1) ; 3e échelon. SITUATION ANCIENNE : Attaché de 2e classe SITUATION NOUVELLE : Inspecteur rédacteur de classe normale 7e échelon (1) ; 4e échelon. 6e échelon ; 4e échelon. 5e échelon ; 3e échelon. 4e échelon ; 2e échelon. 3e échelon ; 1er échelon. 2e échelon ; 1er échelon. 1er échelon ; 1er échelon. (1) Les intéressés conservent à titre personnel une pension liquidée sur le traitement afférent à l'ancien classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061420#art-9