Art. 27
Sect. Section III : Le conseil syndical.

Art. 27

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En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération. Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-27