Art. 62-12
Sect. Section VII : Procédure.›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.

Art. 62-12

165 / 333
En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le syndic désigné informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement, qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport de l'administrateur provisoire à son bureau, ou en tout autre lieu fixé par l'assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit. Un extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre. Une copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic désigné aux copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers, y compris par voie dématérialisée.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-62-12-1