Sect. Section VII : Procédure.›§ Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
Art. 62-33
201 / 333En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du tribunal judiciaire est saisi par requête conjointe des parties signataires de la convention aux fins d'homologation de celle-ci. Sa décision est notifiée aux parties et communiquée par l'administrateur provisoire aux personnes qu'il aura désignées dans son ordonnance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-62-33