Art. 63-3
Sect. Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires.

Art. 63-3

315 / 333
En vigueur depuis le 4 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, son représentant au conseil de l'union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, leurs concubins, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ou leurs représentants légaux. Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de représentant d'un membre du conseil de l'union, elle y est représentée soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061423#art-63-3