Sect. Section IX : Dispositions diverses.
Art. 64-9
326 / 333En vigueur depuis le 4 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 64-1 à 64-4 sont applicables lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou lorsque l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire dans les conditions définies aux articles 8 et 50.
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Prolegi/LEGITEXT000006061423#art-64-9