Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 9 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061433#art-1