Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 juin 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute société ayant émis des parts de fondateur ou des parts bénéficiaires peut, dans les conditions prévues à l'article 8 ter de la loi susvisée du 23 janvier 1929, procéder soit au rachat de l'ensemble des parts existantes, soit à leur conversion en actions, soit encore, pour partie de sa valeur, au rachat de chaque part et pour l'autre partie, à sa conversion en actions. En cas de conversion des parts en actions, les dispositions de l'article 8 (alinéas 1 et 3) de la loi susvisée du 23 janvier 1929 sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006061451#art-1