Chapitre Chapitre I : Greffiers titulaires de charge intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 1 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de la contribution prévue à l'article 1er doit être effectué par les greffiers titulaires de charge selon les modalités suivantes : - pour un tiers de son montant, dans le mois qui suit le paiement par l'Etat de la partie de l'indemnité versée en numéraire en application du neuvième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 précitée ; - pour les deux autres tiers, dans le mois qui suit l'échéance des bons du Trésor donnés en paiement par l'Etat pour la partie de l'indemnité qui n'est pas versée en numéraire. Toutefois, si le paiement par l'Etat de l'indemnité versée en numéraire en application du neuvième alinéa de l'article 2 de ladite loi du 30 novembre 1965 est effectué avant que les greffiers titulaires de charge aient fait prendre en compte leurs services, les intéressés doivent s'acquitter du premier tiers de la contribution précitée, dans le mois qui suit la notification qui leur sera faite du décompte de cette contribution.
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Prolegi/LEGITEXT000006061452#art-2