Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles 1er et 2, la direction départementale des impôts chargée du domaine accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.
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legi/LEGITEXT000006061460#art-3