Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions de contrôle des opérations immobilières ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000006061460#art-5