Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 août 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : 1re catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques. 2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination. 3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants.
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Prolegi/LEGITEXT000006061463#art-1