Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 août 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne sont pas cumulables entre elles, ni avec les indemnités de risques et de sujétions spéciales. Toutefois les bénéficiaires d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales appelés à effectuer des travaux ouvrant droit à une indemnité spécifique de 1er catégorie servie a raison d'au moins un taux de base par demi-journée peuvent prétendre pour chacun de ces travaux à l'indemnité spécifique correspondante dont le taux est alors réduit de moitié.
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Prolegi/LEGITEXT000006061463#art-4