Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 sept. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue par le présent décret n'est susceptible d'être accordée qu'aux fonctionnaires et agents titulaires d'un ordre de mission ou de mutation revêtu de la signature du ministre dont ils relèvent ou relevaient, ou de son représentant habilité par une délégation régulière de pouvoir ou de signature.
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legi/LEGITEXT000006061469#art-4