Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats visés à l'article 1er reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivantes : Magistrat hors hiérarchie : général de brigade ; Magistrat du premier grade au-delà du 6e échelon : général de brigade ou colonel ; Magistrat du premier grade, 5e et 6e échelons : colonel ; Magistrat du premier grade jusqu'au 4e échelon : lieutenant-colonel ; Magistrat du second grade : commandant ; L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000006061492#art-2