Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 2 déc. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 2 du décret susvisé du 21 mai 1964 est abrogé. En ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs et les psychologues, lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois qu'ils régissent et que cette limite d'âge est inférieure à quarante ans, elle est portée à quarante ans sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus. En ce qui concerne les autres catégories de personnels, lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 modifié du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois qu'ils régissent et que cette limite d'âge est inférieure à quarante-cinq ans, elle est portée à quarante-cinq ans sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061518#art-3