Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 21 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, les agents auxiliaires des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique ayant servi à temps complet pendant une durée totale de 4 années au moins pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans les emplois d'exécution visés par le décret susvisé du 3 novembre 1970 classés dans les groupes de rémunération I et II, selon les fonctions qu'ils exercent.
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Prolegi/LEGITEXT000006061518#art-4