Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titularisations prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées sur des emplois vacants ou créés à cet effet au budget de chaque établissement, au vu d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire consultative du corps d'intégration. Les agents titularisés dans l'emploi qu'ils occupent sont considérés comme ayant satisfait à la condition de stage prévue à l'article L. 811 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006061518#art-5