Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 21 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés à l'échelon de début de leur emploi. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes : =================================== ANCIENNETE : ANCIENNETE POSTERIEURE A LA : CONSERVEE TITULARISATION : ------------------:---------------- De 4 à 8 ans : 2 ans ------------------:---------------- Au-delà de 8 ans : et jusqu'à 12 ans : 2 ans majorés : de la moitié : de l'ancienneté : acquise au-delà : de 8 ans ------------------:---------------- Au-delà de 12 ans : 4 ans majorés : de l' : ancienneté : acquise au- : delà de 12 ans ================================== L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte sur l'avancement d'échelon. Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061518#art-6