Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 7 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
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legi/LEGITEXT000006061519#art-14