Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'assurer la coordination des contrôles de prix de revient prévue par l'article 228 du code des marchés publics, un fonctionnaire coordonnateur peut être nommé auprès des entreprises assujetties aux obligations de l'article 54 de la loi de finances pour 1963 ou du décret du 30 octobre 1935 susvisés ; ce fonctionnaire exerce ses fonctions pour l'ensemble des services de l'Etat, des établissements publics et des entreprises visées au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.
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legi/LEGITEXT000006061523#art-1