Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des armées désigne le fonctionnaire coordonnateur si celui-ci remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement en application du décret du 30 octobre 1935. Dans tous les autres cas, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre principalement intéressé au sens précisé à l'article 2 du présent décret nomme le fonctionnaire coordonnateur parmi les hauts fonctionnaires n'appartenant pas à un service chargé de conclure des marchés. Ces désignations sont faites après avoir recueilli l'avis du secrétaire général de la commission centrale des marchés.
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legi/LEGITEXT000006061523#art-3