Titre Titre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Art. 14
16 / 30En vigueur depuis le 11 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des corps de l'Etat régis par le présent décret servent en position d'activité tant dans les services, offices et établissements publics de l'Etat que dans les services territoriaux de la Polynésie française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061524#art-14