Art. 16
Titre Titre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française.

Art. 16

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En vigueur depuis le 5 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires visés à l'article précédent désirant être intégrés dans les corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française doivent en faire expressément la demande. Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'arrête prévu à l'article 17 ci-dessous pour adresser leur demande au haut-commissaire de la République qui la transmettra au ministre dont relève le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006061524#art-16