Titre Titre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Art. 8
10 / 30En vigueur depuis le 11 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés, les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans ce territoire et y exercent leurs fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061524#art-8