Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune autre indemnité à caractère permanent ne peut être attribuée aux personnels des services actifs de la police nationale qu'en vertu d'un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006061525#art-3