Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 8 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel appartenant au personnel navigant continue à faire partie de ce personnel lors des séjours à l'hôpital et congés de convalescence occasionnés par une blessure reçue ou une maladie contractée au cours des services aériens.
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Prolegi/LEGITEXT000006071116#art-7